851.26. La congrégation est réputée agir et avoir toujours agi à titre d’agent de la fiducie à l’égard de ses entreprises ou autres activités et les membres de la congrégation sont réputés les bénéficiaires de la fiducie.
Chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile est réputée avoir agi à titre d’agent de la fiducie à l’égard de ses entreprises ou autres activités dans l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.